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| Vous trouverez dans ces rubriques les informations générales
concernant le Congé Individuel de Formation (CIF) dans le cas particulier d'un salarié
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LA
DEFINITION DU CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION ( CIF )
Le congé individuel de formation a pour
objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre, à
son initiative et à titre individuel, des actions de formation indépendamment
de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l’entreprise dans
laquelle il exerce son activité.
Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs d’accéder à un niveau
supérieur de qualification, de changer d’activité ou de profession et de
s’ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale (Art. L931-1 du code du travail). |
LES CONDITIONS A REMPLIR |
Justifier d’une ancienneté de 24 mois, consécutifs ou
non, en qualité de salarié dont 12 mois dans l’entreprise
Pour les
salariés d’entreprises artisanales (employant moins de 10 personnes), justifier
d’une ancienneté de 36 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont 12
mois dans l’entreprise.
Aucune condition d’ancienneté n’est à remplir pour les salariés nouvellement
embauchés dans une entreprise, qui avaient été victimes d’un licenciement
économique et qui n’ont pas suivi de formation entre le moment de leur licenciement
et celui de leur réemploi. Art. L 931-2 du Code du
Travail
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LE STATUT DU SALARIE |
Pendant le congé individuel de formation, le contrat de travail
n’est pas rompu. Le bénéficiaire du CIF reste salarié de l’entreprise. Le
contrat continue à produire certains effets pendant la formation.
Le temps de formation est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des
congés payés et des droits liés à l’ancienneté.
Le salarié reste affilié au régime dont il relevait avant la formation. Il bénéficie
du régime légal (couvert contre les risques : maladie, maternité, invalidité,
décès, assurance vieillesse) et du régime conventionnel (mutuelles, retraites
complémentaires).
Le salarié conserve le droit d’exercer des mandats de représentant du personnel ou
de délégué syndical. Il reste électeur et éligible.
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